Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail / Chapitre VIII : Installations sanitaires, restauration et hébergement / Section 3 : Hébergement
Article R4228-28 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les équipements et caractéristiques des locaux affectés à l'hébergement doivent permettre de maintenir la température intérieure à 18 °C au moins et d'éviter les condensations et les températures excessives.
Les installations électriques doivent être conformes aux dispositions réglementaires prises en application de la présente partie.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Il résulte des pièces produites que M. Y n'a pas respecté les notes de service du 30 mars 2010, du 17 décembre 2010 relatives à l'interdiction de la consommation d'alcool sur le lieu de travail, ainsi que les dispositions de l'article R 4228-28 du code du travail, d'ordre public, qui ne pouvaient être ignorées du salarié.
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2. Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 23 septembre 2022, n° 2103337
[…] 3. D'une part, la décision contestée vise les dispositions du code du travail dont elle entend faire application, en particulier les articles L. 8115-1, L. 8115-3, R. 4228-28 et R. 4228-32 du code du travail. D'autre part, elle mentionne le contrôle effectué le 20 mai 2019 et relate son déroulé, ainsi que les manquements constatés. Si la société requérante reproche à la décision contestée d'avoir fait état de la disponibilité d'autres logements non utilisés alors qu'aucune preuve de cette disponibilité n'est apportée, cet élément est sans incidence sur la motivation de celle-ci. Dès lors, la société Interim Aire E.T.T. S.L.U. n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée est insuffisamment motivée.
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L'article R 4223-13 du code du travail impose de fait à tout employeur de chauffer les locaux pendant la saison froide. » […] Les équipements et caractéristiques des locaux affectés à l'hébergement doivent permettre de maintenir la température intérieure à 18 °C au moins et d'éviter les condensations et les températures excessives. (Article R4228-28 du Code du travail). […] (Article D4153-36 du Code du travail).
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