Article R4228-26 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R232-11-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Il est interdit d'héberger les travailleurs dans les locaux affectés à un usage industriel ou commercial.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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www.convention.fr · 16 mars 2016

Juritravail · LegaVox · 18 février 2013
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Décisions4


1Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 14 décembre 2021, n° 20/06129
Confirmation

[…] indemnité légale de licenciement, établissement des bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformes sous astreinte, dommages-intérêts pour travail dissimulé, dommages-intérêts au titre des articles R 4228-26 et suivants du Code du travail, dommages-intérêts pour préjudice moral, intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil, indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, […]

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  • Démission·
  • Salarié·
  • Éléments de preuve·
  • Valeur probante·
  • Pièces·
  • Paye·
  • Temps plein·
  • Service·
  • Travail dissimulé·
  • Salaire

2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 28 février 2024, n° 20/03418
Infirmation partielle

[…] La société soutient que par application des articles R.4228-26 du code du travail et suivants, visant l'hébergement des salariés, il n'est prévu aucune obligation de loger les salariés dans une chambre d'hôtel et que ne sont prévues que des prescriptions tenant à la décence du logement et à la superficie minimale de 6 m², que le salarié est libre de vivre à l'hôtel, chez des particuliers ou dans tout autre type de logement proposé par l'employeur, comme prévu par la convention et qu'il ne saurait recréer un barème de nuitée en fonction des tarifs hôteliers. […]

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Relations individuelles de travail·
  • Grand déplacement·
  • Indemnité·
  • Salarié·
  • Dépense·
  • Logement·
  • Exécution déloyale·
  • Travail·
  • Sociétés

3Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 30 novembre 2022, n° 20/02014
Infirmation

[…] En ce qui concerne le logement de fonction, l'article R. 4228-26 du code du travail interdit d'héberger les travailleurs dans les locaux affectés à un usage industriel ou commercial. Les articles R. 4228-27 et R. 4228-29 prescrivent que le travailleur doit pouvoir clore le logement et y accéder librement et que le salarié dispose pour son usage exclusif d'une literie et du mobilier nécessaires, qui sont maintenus propres et en bon état.

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Salarié·
  • Travail·
  • Employeur·
  • Astreinte·
  • Sociétés·
  • Hôtel·
  • Licenciement verbal·
  • Logement·
  • Titre
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