Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail / Chapitre VIII : Installations sanitaires, restauration et hébergement / Section 3 : Hébergement
Article R4228-26 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Il est interdit d'héberger les travailleurs dans les locaux affectés à un usage industriel ou commercial.
Commentaires • 2
Décisions • 4
[…] indemnité légale de licenciement, établissement des bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformes sous astreinte, dommages-intérêts pour travail dissimulé, dommages-intérêts au titre des articles R 4228-26 et suivants du Code du travail, dommages-intérêts pour préjudice moral, intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil, indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, […]
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[…] La société soutient que par application des articles R.4228-26 du code du travail et suivants, visant l'hébergement des salariés, il n'est prévu aucune obligation de loger les salariés dans une chambre d'hôtel et que ne sont prévues que des prescriptions tenant à la décence du logement et à la superficie minimale de 6 m², que le salarié est libre de vivre à l'hôtel, chez des particuliers ou dans tout autre type de logement proposé par l'employeur, comme prévu par la convention et qu'il ne saurait recréer un barème de nuitée en fonction des tarifs hôteliers. […]
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3. Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 30 novembre 2022, n° 20/02014
[…] En ce qui concerne le logement de fonction, l'article R. 4228-26 du code du travail interdit d'héberger les travailleurs dans les locaux affectés à un usage industriel ou commercial. Les articles R. 4228-27 et R. 4228-29 prescrivent que le travailleur doit pouvoir clore le logement et y accéder librement et que le salarié dispose pour son usage exclusif d'une literie et du mobilier nécessaires, qui sont maintenus propres et en bon état.
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