Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail / Chapitre VIII : Installations sanitaires, restauration et hébergement / Section 2 : Restauration et repos
Article R4228-25 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3
A défaut de local de repos, lorsque la nature des activités l'exige et après avis du comité social et économique, le local de restauration ou l'emplacement permettant de se restaurer doit pouvoir être utilisé, en dehors des heures de repas, comme local ou emplacement de repos.
Les sièges mis à la disposition des travailleurs pour cet usage comportent des dossiers.
Commentaires • 2
Décisions • 20
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 4534-137 du code du travail : " Sous réserve de l'observation des dispositions correspondantes prévues par la présente section, il peut être dérogé, dans les chantiers dont la durée n'excède pas quatre mois, aux obligations relatives : / 1° Aux installations sanitaires, prévues par les articles R. 4228-2 à R. 4228-7 et R. 4228-10 à R. 4228-18 ; /2° A la restauration, prévues par les articles R. 4228-22 à R. 4228-25. « . […]
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[…] Il doit être également relevé des pièces de l'employeur que le bureau réservé au sein de l'entreprise à Madame X présentait tous les critères de sécurité et d'une installation confortable, que d'autres accès aux toilettes que ceux dénoncés restaient possibles, qu'une salle de restauration n 'était pas obligatoire dans la mesure où les articles R.4228-19 et 4228 -25 du code du travail n'imposent un local de restauration dans les établissements dont le nombre de salariés est inférieur à vingt cinq travailleurs que lorsque la demande en a été faite par ces derniers, étant précisé que l'effectif de A B était de trois salariés en 2015, […]
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3. CAA de DOUAI, 3ème chambre, 7 novembre 2023, 23DA00368, Inédit au recueil Lebon
[…] 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 4534-137 du code du travail : " Sous réserve de l'observation des dispositions correspondantes prévues par la présente section, il peut être dérogé, dans les chantiers dont la durée n'excède pas quatre mois, aux obligations relatives : / 1° Aux installations sanitaires, prévues par les articles R. 4228-2 à R. 4228-7 et R. 4228-10 à R. 4228-18 ; / 2° A la restauration, prévues par les articles R. 4228-22 à R. 4228-25 ".
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idSectionTA=LEGISCTA000018531962&cidTexte=LEGITEXT000006072050" title="Code du travail : articles R4228-19 et R4228-25 - www.legifrance.gouv.fr - Nouvelle fenêtre" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Code du travail : articles R4228-19 et R4228-25
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