Article R4228-24 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R232-10-1 al 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Après chaque repas, l'employeur veille au nettoyage du local de restauration ou de l'emplacement permettant de se restaurer et des équipements qui y sont installés.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires5


www.ocean-avocats.com · 28 avril 2021

[…] Enfin, après chaque repas, l'employeur doit veiller au nettoyage du local de restauration ou de l'emplacement et des équipements qui y sont installés (article R. 4228-24 du Code du travail). […]

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www.legisocial.fr · 2 novembre 2017

www.convention.fr · 16 mars 2016
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Décisions6


1Cour d'appel de Lyon, 18 juin 2014, n° 13/00203
Infirmation

[…] — ordonné à la Société NAC DOMINO'S PIZZA SARL d'appliquer les dispositions de la convention collective dans son article 42 paragraphe e) et des dispositions du code du travail des articles R 4228-22 ,ou R 4228-23, et R 4228-24 sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du trentième jour de la notification de l'ordonnance pour une période de soixante jours,

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  • Travail·
  • Produit de base·
  • Astreinte·
  • Référé·
  • Salarié·
  • Règlement intérieur·
  • Prime·
  • Personnel·
  • Convention collective nationale·
  • Employeur

2Tribunal administratif de Marseille, 30 novembre 2010, n° 0805060
Rejet

[…] — que le temps de préparation, sur place, des poignées est suffisamment conséquent pour que les distributeurs puissent disposer d'un local de restauration dans les conditions prévues aux articles 4228-22 à 4228-24 du nouveau code du travail ; Vu la lettre, en date du 30 septembre 2010, par laquelle les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

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  • Distributeur·
  • Formation professionnelle·
  • Mise en demeure·
  • Distribution·
  • Emploi·
  • Justice administrative·
  • Provence-alpes-côte d'azur·
  • Code du travail·
  • Sociétés·
  • Dépôt

3Cour d'appel de Lyon, 18 juin 2014, n° 13/00206
Infirmation

[…] — ordonné à la Société NAC DOMINO'S PIZZA SARL d'appliquer les dispositions de la convention collective dans son article 42 paragraphe e) et des dispositions du code du travail des articles R 4228-22 ,ou R 4228-23, et R 4228-24 sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du trentième jour de la notification de l'ordonnance pour une période de soixante jours,

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  • Travail·
  • Convention collective·
  • Produit de base·
  • Astreinte·
  • Référé·
  • Salarié·
  • Règlement intérieur·
  • Prime·
  • Personnel·
  • Employeur
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