Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail / Chapitre VIII : Installations sanitaires, restauration et hébergement / Section 2 : Restauration et repos
Article R4228-23 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1331 du 6 octobre 2016 - art. 2
Dans les établissements dans lesquels le nombre de travailleurs souhaitant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est inférieur à vingt-cinq, l'employeur met à leur disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité.
Par dérogation à l'article R. 4228-19, cet emplacement peut, après déclaration adressée à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et au médecin du travail par tout moyen conférant date certaine, être aménagé dans les locaux affectés au travail, dès lors que l'activité de ces locaux ne comporte pas l'emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture définit le contenu de la déclaration susmentionnée.
Commentaires • 29
4 | Aménagement temporaire des dispositions du code du travail relatives aux locaux de restauration (Décret n°2022-61 du 25 janvier 2022) : […] Lorsque la configuration de l'emplacement normalement dédié à la restauration ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique, l'employeur peut prévoir un ou plusieurs autres emplacements permettant aux travailleurs de se restaurer dans des conditions, s' […] L'employeur n'est alors pas tenu, si ces emplacements sont situés dans des locaux affectés au travail, d'adresser à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et au médecin du travail la déclaration préalable prévue à l'article R. 4228-23 du Code de travail. Etablissements d'au moins 50 salariés :
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[…] 75 Article R. 4228-23 du code du travail. 76 Article R. 4228-22, troisième alinéa, du code du travail. 77 Décision n° 19-D-25 précitée, paragraphe 57. […]
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[…] — 3 818,18 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de mars 2016 à fin septembre 2016 soit six mois, — 381,81 euros brut à titre de congés payés afférents, — 3 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait des manquements de l'employeur et du non-respect de l'article R. 4228-23 du code du travail, — 1 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile. — Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile,
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3. Cour d'appel de Douai, 31 mars 2016, n° 14/04733
[…] En vertu de l'article R 4228-23 du Code du travail, dans les établissements dans lesquels le nombre de travailleurs souhaitant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est inférieur à vingt-cinq, l'employeur met à leur disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité.
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du travail (article R. 4228-23 du Code du travail). […] du travail interdit toute mesure discriminatoire à l'encontre d'un salarié, notamment en raison de ses convictions religieuses (article L.1132-1). […]
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