Article R4228-23 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/01/2017
>
Version02/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R232-10-1 al 4 et 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1331 du 6 octobre 2016 - art. 2

Dans les établissements dans lesquels le nombre de travailleurs souhaitant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est inférieur à vingt-cinq, l'employeur met à leur disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité.

Par dérogation à l'article R. 4228-19, cet emplacement peut, après déclaration adressée à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et au médecin du travail par tout moyen conférant date certaine, être aménagé dans les locaux affectés au travail, dès lors que l'activité de ces locaux ne comporte pas l'emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture définit le contenu de la déclaration susmentionnée.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 2 janvier 2020
4 textes citent l'article

Commentaires29


www.lpalaw.com · 18 février 2022

du travail (article R. 4228-23 du Code du travail). […] du travail interdit toute mesure discriminatoire à l'encontre d'un salarié, notamment en raison de ses convictions religieuses (article L.1132-1). […]

 Lire la suite…

www.synegore.fr · 2 février 2022

4 | Aménagement temporaire des dispositions du code du travail relatives aux locaux de restauration (Décret n°2022-61 du 25 janvier 2022) : […] Lorsque la configuration de l'emplacement normalement dédié à la restauration ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique, l'employeur peut prévoir un ou plusieurs autres emplacements permettant aux travailleurs de se restaurer dans des conditions, s' […] L'employeur n'est alors pas tenu, si ces emplacements sont situés dans des locaux affectés au travail, d'adresser à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et au médecin du travail la déclaration préalable prévue à l'article R. 4228-23 du Code de travail. Etablissements d'au moins 50 salariés :

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions69


1Cour d'appel de Lyon, 18 juin 2014, n° 13/00203
Infirmation

[…] — ordonné à la Société NAC DOMINO'S PIZZA SARL d'appliquer les dispositions de la convention collective dans son article 42 paragraphe e) et des dispositions du code du travail des articles R 4228-22 ,ou R 4228-23, et R 4228-24 sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du trentième jour de la notification de l'ordonnance pour une période de soixante jours,

 Lire la suite…
  • Travail·
  • Produit de base·
  • Astreinte·
  • Référé·
  • Salarié·
  • Règlement intérieur·
  • Prime·
  • Personnel·
  • Convention collective nationale·
  • Employeur

2ADLC, Avis 23-A-16 du 12 octobre 2023 relatif au projet d’encadrement réglementaire du montant des commissions perçues par les émetteurs de titres-restaurant sur…

[…] 75 Article R. 4228-23 du code du travail. 76 Article R. 4228-22, troisième alinéa, du code du travail. 77 Décision n° 19-D-25 précitée, paragraphe 57. […]

 Lire la suite…
  • Titres-restaurants·
  • Émetteur·
  • Commerçant·
  • Marches·
  • Commission·
  • Côte·
  • Confidentiel·
  • Acceptation·
  • Dématérialisation·
  • Restaurant

3Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 7 novembre 2023, n° 21/03373
Infirmation partielle

[…] — 3 818,18 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de mars 2016 à fin septembre 2016 soit six mois, — 381,81 euros brut à titre de congés payés afférents, — 3 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait des manquements de l'employeur et du non-respect de l'article R. 4228-23 du code du travail, — 1 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile. — Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile,

 Lire la suite…
  • Salarié·
  • Contrat de travail·
  • Titre·
  • Employeur·
  • Rappel de salaire·
  • Jour férié·
  • Indemnité·
  • Statut protecteur·
  • Congés payés·
  • Résiliation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).