Article R4228-20 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version04/07/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L232-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est autorisée sur le lieu de travail.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 4 juillet 2014

Commentaires85


www.bnz-avocats.com · 16 octobre 2023

Conformément à l'article R4228-20 du Code du travail, l'employeur est tenu de prendre des mesures pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs. […]

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yml-avocat.fr · 19 juin 2023

La consommation d'alcool lors des événements organisés dans une entreprise est réglementée par l'article R. 4228-20 du code du travail. Il est précisé que les boissons autorisées sur les buffets sont le vin, la bière, le cidre et le poiré. […]

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www.lappelexpert.fr · 6 février 2023
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Décisions162


1Tribunal administratif de Nancy, 22 novembre 2011, n° 0901376
Annulation

[…] — les dispositions du règlement fixant les garanties du contrôle sont illégales dans la mesure où elles autorisent une consommation d'alcool limitée pendant les temps de pause, ce qui n'est pas interdit par les dispositions de l'article R. 4228-20 du code du travail, qu'elles ne limitent pas les contrôles en fonction de la nature des tâches à accomplir et ne prévoient pas la possibilité de se faire assister par une personne de son choix appartenant à l'entreprise et la réalisation des contrôles par les services de police ou de gendarmerie ;

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  • Décision implicite·
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  • Alcool·
  • Licenciement·
  • Justice administrative·
  • Contrôle·
  • Salarié·
  • Rejet·
  • Recours hiérarchique·
  • Solidarité

2Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 18 décembre 2018, n° 17/00858
Infirmation

[…] Toute attitude pendant le travail provoquée par une consommation de boissons alcoolisées autorisées par l'article R 4228-20 du Code du travail qui serait susceptible de détériorer la qualité du travail ou des relations de travail, de présenter un risque pour la sécurité des personnes, de mettre en cause la responsabilité de la société ou de porter atteinte a son image sera passible de sanction.

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  • Travail·
  • Boisson alcoolisée·
  • Licenciement·
  • Consommation·
  • Salarié·
  • Titre·
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3Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 24 mars 2015, 13VE03649, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1321-1 du code du travail : « Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : / – les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement (…) » ; […] qu'aux termes de l'article L. 4121-1 du même code : « I. – L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (…) » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 4228-20 : « Aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est autorisée sur le lieu de travail » ;

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