Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail / Chapitre VIII : Installations sanitaires, restauration et hébergement / Section 2 : Restauration et repos
Article R4228-20 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juillet 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-754 du 1er juillet 2014 - art. 1
Aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est autorisée sur le lieu de travail.
Lorsque la consommation de boissons alcoolisées, dans les conditions fixées au premier alinéa, est susceptible de porter atteinte à la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur, en application de l'article L. 4121-1 du code du travail, prévoit dans le règlement intérieur ou, à défaut, par note de service les mesures permettant de protéger la santé et la sécurité des travailleurs et de prévenir tout risque d'accident. Ces mesures, qui peuvent notamment prendre la forme d'une limitation voire d'une interdiction de cette consommation, doivent être proportionnées au but recherché.
Commentaires • 85
La consommation d'alcool lors des événements organisés dans une entreprise est réglementée par l'article R. 4228-20 du code du travail. Il est précisé que les boissons autorisées sur les buffets sont le vin, la bière, le cidre et le poiré. […]
Lire la suite…Décisions • 162
[…] — les dispositions du règlement fixant les garanties du contrôle sont illégales dans la mesure où elles autorisent une consommation d'alcool limitée pendant les temps de pause, ce qui n'est pas interdit par les dispositions de l'article R. 4228-20 du code du travail, qu'elles ne limitent pas les contrôles en fonction de la nature des tâches à accomplir et ne prévoient pas la possibilité de se faire assister par une personne de son choix appartenant à l'entreprise et la réalisation des contrôles par les services de police ou de gendarmerie ;
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[…] Toute attitude pendant le travail provoquée par une consommation de boissons alcoolisées autorisées par l'article R 4228-20 du Code du travail qui serait susceptible de détériorer la qualité du travail ou des relations de travail, de présenter un risque pour la sécurité des personnes, de mettre en cause la responsabilité de la société ou de porter atteinte a son image sera passible de sanction.
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3. Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 24 mars 2015, 13VE03649, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1321-1 du code du travail : « Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : / – les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement (…) » ; […] qu'aux termes de l'article L. 4121-1 du même code : « I. – L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (…) » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 4228-20 : « Aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est autorisée sur le lieu de travail » ;
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Conformément à l'article R4228-20 du Code du travail, l'employeur est tenu de prendre des mesures pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs. […]
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