Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail / Chapitre VIII : Installations sanitaires, restauration et hébergement / Section 2 : Restauration et repos
Article R4228-19 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Il est interdit de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail.
Commentaires • 24
Pas poisson d'avril, c'est l'article R.4534-143 du Code du travail qui le prévoit. Quand on vous dit que l'hydratation c'est important. 2. Il est interdit de déjeuner dans un espace consacré au travail. Adieu la salade césar devant son ordinateur. Pas poisson d'avril, c'est écrit noir sur blanc dans l'article R.4228-19 du Code du travail. 3. En France, on compte pas moins d'une vingtaine de congés.
Lire la suite…Décisions • 50
[…] 71 Cote 300. 72 Article R. 4228-19 du code du travail. 73 Ce seuil était fixé auparavant à 25 salariés et a été relevé à 50 salariés par l'article 2, 5° du décret n° 2019-1586 du 31 décembre 2019 relatif aux seuils d'effectif modifiant l'article R. 4228-22 du code du travail. 74 Article R. 4228-22, deuxième alinéa, du code du travail.
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[…] La société fait valoir que ses chantiers sont par définition itinérants s'agissant de construction, entretien et réfection de voies de circulation, que pour le confort des salariés, étant observé que l'article R.4228-19 du code du travail prohibe la prise de repas sur le lieu de travail, il n'est pas possible d'installer des commodités pour la prise de repas dans des conditions d'hygiène et de salubrité acceptables.
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3. Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 5 février 2018, n° 15/01727
[…] des toilettes, l'utilisation d'une rallonge permettant le branchement de la machine à café au travers d'un trou 'fait maison' dans la cloison, la présence de nombreux extincteurs sous l'escalier de l'entrepôt, l'accès aux stocks de produits par deux marches improvisées à l'aide de parpaing et de palettes superposés, l'absence d'éclairage dans l'entrepôt au sol crasseux et troué, l'absence de salle de restauration, le défaut de visite médicale obligatoire à son profit, le tout en contravention des dispositions des articles L4121-1, R.4228-19, R.4228-23 du code du travail.
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Si la faible durée d'une telle pause peut inciter le salarié à déjeuner à son poste de travail, cette pratique est formellement interdite par le Code du travail. En effet, l'article R. 4228-19 du Code du travail « interdit de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail », cette disposition relevant d'une mesure d'hygiène.
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