Article R4228-19 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R232-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Il est interdit de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
5 textes citent l'article

Commentaires24


www.ap-k.fr · 4 octobre 2023

Si la faible durée d'une telle pause peut inciter le salarié à déjeuner à son poste de travail, cette pratique est formellement interdite par le Code du travail. En effet, l'article R. 4228-19 du Code du travail « interdit de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail », cette disposition relevant d'une mesure d'hygiène.

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BRL Avocats · 1er avril 2023

Pas poisson d'avril, c'est l'article R.4534-143 du Code du travail qui le prévoit. Quand on vous dit que l'hydratation c'est important. 2. Il est interdit de déjeuner dans un espace consacré au travail. Adieu la salade césar devant son ordinateur. Pas poisson d'avril, c'est écrit noir sur blanc dans l'article R.4228-19 du Code du travail. 3. En France, on compte pas moins d'une vingtaine de congés.

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Décisions50


1ADLC, Avis 23-A-16 du 12 octobre 2023 relatif au projet d’encadrement réglementaire du montant des commissions perçues par les émetteurs de titres-restaurant sur…

[…] 71 Cote 300. 72 Article R. 4228-19 du code du travail. 73 Ce seuil était fixé auparavant à 25 salariés et a été relevé à 50 salariés par l'article 2, 5° du décret n° 2019-1586 du 31 décembre 2019 relatif aux seuils d'effectif modifiant l'article R. 4228-22 du code du travail. 74 Article R. 4228-22, deuxième alinéa, du code du travail.

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  • Titres-restaurants·
  • Émetteur·
  • Commerçant·
  • Marches·
  • Commission·
  • Côte·
  • Confidentiel·
  • Acceptation·
  • Dématérialisation·
  • Restaurant

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 16 avril 2021, n° 18/20356
Infirmation

[…] La société fait valoir que ses chantiers sont par définition itinérants s'agissant de construction, entretien et réfection de voies de circulation, que pour le confort des salariés, étant observé que l'article R.4228-19 du code du travail prohibe la prise de repas sur le lieu de travail, il n'est pas possible d'installer des commodités pour la prise de repas dans des conditions d'hygiène et de salubrité acceptables.

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  • Urssaf·
  • Véhicule·
  • Méditerranée·
  • Associations·
  • Utilisateur·
  • Cotisations·
  • Abus de droit·
  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Redressement

3Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 5 février 2018, n° 15/01727
Confirmation

[…] des toilettes, l'utilisation d'une rallonge permettant le branchement de la machine à café au travers d'un trou 'fait maison' dans la cloison, la présence de nombreux extincteurs sous l'escalier de l'entrepôt, l'accès aux stocks de produits par deux marches improvisées à l'aide de parpaing et de palettes superposés, l'absence d'éclairage dans l'entrepôt au sol crasseux et troué, l'absence de salle de restauration, le défaut de visite médicale obligatoire à son profit, le tout en contravention des dispositions des articles L4121-1, R.4228-19, R.4228-23 du code du travail.

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  • Employeur·
  • Congé·
  • Rupture·
  • Salarié·
  • Chiffre d'affaires·
  • Contrat de travail·
  • Démission·
  • Demande·
  • Salaire·
  • Titre
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Document parlementaire0

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