Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail / Chapitre VIII : Installations sanitaires, restauration et hébergement / Section 2 : Restauration et repos
Article R4228-19 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Il est interdit de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail.
Commentaires • 24
Pas poisson d'avril, c'est l'article R.4534-143 du Code du travail qui le prévoit. Quand on vous dit que l'hydratation c'est important. 2. Il est interdit de déjeuner dans un espace consacré au travail. Adieu la salade césar devant son ordinateur. Pas poisson d'avril, c'est écrit noir sur blanc dans l'article R.4228-19 du Code du travail. 3. En France, on compte pas moins d'une vingtaine de congés.
Lire la suite…Décisions • 50
[…] 71 Cote 300. 72 Article R. 4228-19 du code du travail. 73 Ce seuil était fixé auparavant à 25 salariés et a été relevé à 50 salariés par l'article 2, 5° du décret n° 2019-1586 du 31 décembre 2019 relatif aux seuils d'effectif modifiant l'article R. 4228-22 du code du travail. 74 Article R. 4228-22, deuxième alinéa, du code du travail.
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[…] l'article R.4228-19 du code du travail prohibe la prise de repas sur le lieu de travail, il n'est pas possible d'installer des commodités pour la prise de repas dans des conditions d'hygiène et de salubrité acceptables.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 16 avril 2021, n° 18/20356
[…] La société fait valoir que ses chantiers sont par définition itinérants s'agissant de construction, entretien et réfection de voies de circulation, que pour le confort des salariés, étant observé que l'article R.4228-19 du code du travail prohibe la prise de repas sur le lieu de travail, il n'est pas possible d'installer des commodités pour la prise de repas dans des conditions d'hygiène et de salubrité acceptables.
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Si la faible durée d'une telle pause peut inciter le salarié à déjeuner à son poste de travail, cette pratique est formellement interdite par le Code du travail. En effet, l'article R. 4228-19 du Code du travail « interdit de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail », cette disposition relevant d'une mesure d'hygiène.
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