Article R4228-18 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R232-2-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'inspecteur du travail prend sa décision après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Décisions14


1Tribunal administratif de Montpellier, 24 mars 2015, n° 1401856
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4228-1 du code du travail : « L'employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, […] l'article R. 4228-17 du ce code dispose : « La dispense accordée par l'inspecteur du travail est subordonnée à la prise des mesures nécessaires pour assurer aux travailleurs des conditions d'hygiène correspondant dans toute la mesure du possible aux obligations mentionnées à l'article R. 4228-16. » ; qu'aux termes de l'article R. 4228-18 de ce code « L'inspecteur du travail prend sa décision après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, […]

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  • Responsabilité limitée·
  • Inspecteur du travail·
  • Salarié·
  • Médecin du travail·
  • Vêtement·
  • Dialogue social·
  • Recours hiérarchique·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Médecin

2CAA de PARIS, 3ème chambre, 5 juillet 2023, 22PA02666, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Ce courrier mentionnait les dispositions des articles R. 4323-69 et suivants, R. 4228-1 et suivants, et R. 4534-137 du code du travail, non respectées par l'intéressée. […] Les termes de cette lettre, non équivoques, permettaient à la société destinataire de présenter utilement ses observations, ce qu'elle a fait par un courrier du 18 avril 2019, ainsi que lors d'un entretien le 20 mai 2019. […]

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  • Amende·
  • Travailleur·
  • Inspecteur du travail·
  • Code du travail·
  • Eaux·
  • Sociétés·
  • Île-de-france·
  • Salarié·
  • Plein emploi·
  • Tribunaux administratifs

3CAA de DOUAI, 3ème chambre, 7 novembre 2023, 23DA00368, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 4534-137 du code du travail : " Sous réserve de l'observation des dispositions correspondantes prévues par la présente section, il peut être dérogé, dans les chantiers dont la durée n'excède pas quatre mois, aux obligations relatives : / 1° Aux installations sanitaires, prévues par les articles R. 4228-2 à R. 4228-7 et R. 4228-10 à R. 4228-18 ; / 2° A la restauration, prévues par les articles R. 4228-22 à R. 4228-25 ".

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  • Travailleur·
  • Code du travail·
  • Eau potable·
  • Lavabo·
  • Génie civil·
  • Installation sanitaire·
  • Cabinet·
  • Justice administrative·
  • Employeur·
  • Manquement
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