Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail / Chapitre VIII : Installations sanitaires, restauration et hébergement / Section 1 : Installations sanitaires / Sous-section 5 : Dispenses accordées par l'inspecteur du travail
Article R4228-18 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3
L'inspecteur du travail prend sa décision après avis du médecin du travail et du comité social et économique.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4228-1 du code du travail : « L'employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, […] l'article R. 4228-17 du ce code dispose : « La dispense accordée par l'inspecteur du travail est subordonnée à la prise des mesures nécessaires pour assurer aux travailleurs des conditions d'hygiène correspondant dans toute la mesure du possible aux obligations mentionnées à l'article R. 4228-16. » ; qu'aux termes de l'article R. 4228-18 de ce code « L'inspecteur du travail prend sa décision après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, […]
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[…] Ce courrier mentionnait les dispositions des articles R. 4323-69 et suivants, R. 4228-1 et suivants, et R. 4534-137 du code du travail, non respectées par l'intéressée. […] Les termes de cette lettre, non équivoques, permettaient à la société destinataire de présenter utilement ses observations, ce qu'elle a fait par un courrier du 18 avril 2019, ainsi que lors d'un entretien le 20 mai 2019. […]
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3. CAA de DOUAI, 3ème chambre, 7 novembre 2023, 23DA00368, Inédit au recueil Lebon
[…] 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 4534-137 du code du travail : " Sous réserve de l'observation des dispositions correspondantes prévues par la présente section, il peut être dérogé, dans les chantiers dont la durée n'excède pas quatre mois, aux obligations relatives : / 1° Aux installations sanitaires, prévues par les articles R. 4228-2 à R. 4228-7 et R. 4228-10 à R. 4228-18 ; / 2° A la restauration, prévues par les articles R. 4228-22 à R. 4228-25 ".
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