Article R4228-17 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R232-2-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La dispense accordée par l'inspecteur du travail est subordonnée à la prise des mesures nécessaires pour assurer aux travailleurs des conditions d'hygiène correspondant dans toute la mesure du possible aux obligations mentionnées à l'article R. 4228-16.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions3


1Tribunal administratif de Montpellier, 24 mars 2015, n° 1401856
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4228-1 du code du travail : « L'employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisance et, […] qu'enfin, l'article R. 4228-17 du ce code dispose : « La dispense accordée par l'inspecteur du travail est subordonnée à la prise des mesures nécessaires pour assurer aux travailleurs des conditions d'hygiène correspondant dans toute la mesure du possible aux obligations mentionnées à l'article R. 4228-16. » ; qu'aux termes de l'article R. 4228-18 de ce code « L'inspecteur du travail prend sa décision après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, […]

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  • Responsabilité limitée·
  • Inspecteur du travail·
  • Salarié·
  • Médecin du travail·
  • Vêtement·
  • Dialogue social·
  • Recours hiérarchique·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Médecin

2Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 6 mars 2024, n° 23/00742
Infirmation partielle

[…] Cependant, c'est à raison que l'employeur rappelle les dispositions de l'article R 717-93 du code rural et de la pêche maritime qui restreint l'obligation de l'employeur, concernant l'installation des cabinets d'aisance et prévu aux articles R 4228-12 à R 4228-17 du code du travail, aux locaux de l'exploitation ou de l'entreprise. Or, l'entreprise justifie, en produisant attestation, factures et photographies, que des installations sanitaires ont bien été mises à disposition des salariés sur le site de l'entreprise. Cette dérogation est étendue aux autres installations, dont les points d'eau dont le salarié critique l'absence, par l'article R 717-92 du code rural et de la pêche maritime.

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  • Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail·
  • Relations du travail et protection sociale·
  • Relations individuelles de travail·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Démission·
  • Salaire·
  • Contrat de travail·
  • Rupture·
  • Santé

3Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 17 mars 2022, n° 20/00473
Infirmation partielle

[…] L'article R4228-17 du code du travail dispose que': […] 2° A la restauration, prévues par les articles R. 4228-22 à R. 4228-25.

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  • Travailleur·
  • Employeur·
  • Harcèlement moral·
  • Code du travail·
  • Obligations de sécurité·
  • Salarié·
  • Risque·
  • Santé·
  • Manquement·
  • Licenciement
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