Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail / Chapitre VIII : Installations sanitaires, restauration et hébergement / Section 1 : Installations sanitaires / Sous-section 5 : Dispenses accordées par l'inspecteur du travail
Article R4228-17 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La dispense accordée par l'inspecteur du travail est subordonnée à la prise des mesures nécessaires pour assurer aux travailleurs des conditions d'hygiène correspondant dans toute la mesure du possible aux obligations mentionnées à l'article R. 4228-16.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4228-1 du code du travail : « L'employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisance et, […] qu'enfin, l'article R. 4228-17 du ce code dispose : « La dispense accordée par l'inspecteur du travail est subordonnée à la prise des mesures nécessaires pour assurer aux travailleurs des conditions d'hygiène correspondant dans toute la mesure du possible aux obligations mentionnées à l'article R. 4228-16. » ; qu'aux termes de l'article R. 4228-18 de ce code « L'inspecteur du travail prend sa décision après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, […]
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[…] Cependant, c'est à raison que l'employeur rappelle les dispositions de l'article R 717-93 du code rural et de la pêche maritime qui restreint l'obligation de l'employeur, concernant l'installation des cabinets d'aisance et prévu aux articles R 4228-12 à R 4228-17 du code du travail, aux locaux de l'exploitation ou de l'entreprise. Or, l'entreprise justifie, en produisant attestation, factures et photographies, que des installations sanitaires ont bien été mises à disposition des salariés sur le site de l'entreprise. Cette dérogation est étendue aux autres installations, dont les points d'eau dont le salarié critique l'absence, par l'article R 717-92 du code rural et de la pêche maritime.
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3. Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 17 mars 2022, n° 20/00473
[…] L'article R4228-17 du code du travail dispose que': […] 2° A la restauration, prévues par les articles R. 4228-22 à R. 4228-25.
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