Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail / Chapitre VIII : Installations sanitaires, restauration et hébergement / Section 1 : Installations sanitaires / Sous-section 5 : Dispenses accordées par l'inspecteur du travail
Article R4228-16 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque l'aménagement des vestiaires collectifs, lavabos et douches ne peut, pour des raisons tenant à la disposition des locaux de travail, être réalisé dans les conditions prévues par la présente section ou, pour les travailleurs handicapés, conformément à l'article R. 4225-7, l'employeur peut demander à l'inspecteur du travail de le dispenser de certaines de ces obligations.
Commentaire • 1
Décisions • 17
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4228-1 du code du travail : « L'employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisance et, […] salissantes ou malodorantes, les armoires comprennent un compartiment réservé à ces vêtements. / Les armoires individuelles sont munies d'une serrure ou d'un cadenas. » ; qu'aux termes de l'article R. 4228-16 du même code : « Lorsque l'aménagement des vestiaires collectifs, lavabos et douches ne peut, pour des raisons tenant à la disposition des locaux de travail, être réalisé dans les conditions prévues par la présente section ou, […]
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[…] dès lors qu'ils ne sont pas installés dans un local spécifique séparé des locaux de travail, sans que la société requérante ne puisse utilement se prévaloir de la réponse ministérielle n° 31648 du 16 juillet 1980 faite à M. D…, député, […] de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a estimé que les locaux de l'établissement de la SA Digitick ne répondaient pas aux exigences des dispositions des articles R. 4228-1 et suivants du code du travail et a mis en demeure la société de s'y conformer ; que l'appréciation de la société requérante selon laquelle les conditions de travail qu'elle fournit à ses salariés sont plus confortables que celles prévues par le code du travail, […]
Lire la suite…- Conditions de travail·
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3. Tribunal administratif de Lyon, 12 mai 2015, n° 1204436
[…] — la disposition actuelle des locaux ne lui permet pas de mettre en place des vestiaires conformément aux dispositions du code du travail ; elle a sollicité une dispense en application de l'article R. 4228-16 du code du travail ;
Lire la suite…- Personnel navigant·
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[…] Ces dispenses sont prévues aux articles R.4228-16 du Code du travail, mais ne concernent que les vestiaires collectifs, les lavabos et les douches, mais ne concernent pas les toilettes. […]
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