Article R4228-16 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R232-2-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsque l'aménagement des vestiaires collectifs, lavabos et douches ne peut, pour des raisons tenant à la disposition des locaux de travail, être réalisé dans les conditions prévues par la présente section ou, pour les travailleurs handicapés, conformément à l'article R. 4225-7, l'employeur peut demander à l'inspecteur du travail de le dispenser de certaines de ces obligations.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaire1


Me Marine Mathiaud · consultation.avocat.fr · 23 avril 2017

[…] Ces dispenses sont prévues aux articles R.4228-16 du Code du travail, mais ne concernent que les vestiaires collectifs, les lavabos et les douches, mais ne concernent pas les toilettes. […]

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Décisions17


1Tribunal administratif de Montpellier, 24 mars 2015, n° 1401856
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4228-1 du code du travail : « L'employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisance et, […] salissantes ou malodorantes, les armoires comprennent un compartiment réservé à ces vêtements. / Les armoires individuelles sont munies d'une serrure ou d'un cadenas. » ; qu'aux termes de l'article R. 4228-16 du même code : « Lorsque l'aménagement des vestiaires collectifs, lavabos et douches ne peut, pour des raisons tenant à la disposition des locaux de travail, être réalisé dans les conditions prévues par la présente section ou, […]

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  • Responsabilité limitée·
  • Inspecteur du travail·
  • Salarié·
  • Médecin du travail·
  • Vêtement·
  • Dialogue social·
  • Recours hiérarchique·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Médecin

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 28 janvier 2014, 12MA04796, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] dès lors qu'ils ne sont pas installés dans un local spécifique séparé des locaux de travail, sans que la société requérante ne puisse utilement se prévaloir de la réponse ministérielle n° 31648 du 16 juillet 1980 faite à M. D…, député, […] de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a estimé que les locaux de l'établissement de la SA Digitick ne répondaient pas aux exigences des dispositions des articles R. 4228-1 et suivants du code du travail et a mis en demeure la société de s'y conformer ; que l'appréciation de la société requérante selon laquelle les conditions de travail qu'elle fournit à ses salariés sont plus confortables que celles prévues par le code du travail, […]

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  • Conditions de travail·
  • Hygiène et sécurité·
  • Travail et emploi·
  • Mise en demeure·
  • Code du travail·
  • Emploi·
  • Justice administrative·
  • Salarié·
  • Formation professionnelle·
  • Concurrence

3Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 17 mars 2022, n° 20/00473
Infirmation partielle

[…] L'article R4228-16 du code du travail énonce que': […] 2° A la restauration, prévues par les articles R. 4228-22 à R. 4228-25.

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  • Travailleur·
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  • Harcèlement moral·
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