Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail / Chapitre VIII : Installations sanitaires, restauration et hébergement / Section 1 : Installations sanitaires / Sous-section 4 : Cabinets d'aisance
Article R4228-14 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les portes des cabinets d'aisance sont pleines et munies d'un dispositif de fermeture intérieure décondamnable de l'extérieur.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] L'article R4228-14 du code du travail dispose que': […] 2° A la restauration, prévues par les articles R. 4228-22 à R. 4228-25.
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[…] 3. Il résulte de l'instruction que la société Supermercado Barato qui exploite, à Marseille, un établissement distribuant des produits alimentaires, s'est vu notifier une amende administrative d'un montant total de 3 840 euros en application de l'article L. 8115-1 du code du travail au titre de manquements constatés aux dispositions des articles R. 4228-10 et R. 4228-14 de ce code. Cette amende a fait l'objet d'un titre de perception en date du 20 juillet 2022 et la date limite de son règlement a été fixée au 15 septembre 2022.
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3. Tribunal correctionnel de Paris, 8 février 2018, n° 1
[…] R4228-11, R4228/12, R4228-13 et R4228-14 du code du travail). […] Ainsi, en premier lieu, ces locaux ne disposaient pas d'CW BI BJ, en raison de l'absence de local vestiaire pour que les salariés, au nombre de 18, puissent s'y changer et y déposer leurs effets personnels, prévu par l'article R.4228-1 et R.4228-2 du code du travail. En outre, il n'y avait qu'un seul cabinet
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[…] La Cour d'appel de Dijon a jugé que « l'article R. 4228-10 du code du travail impose, dans les établissements employant un personnel mixte, que les cabinets d'aisance soient séparés pour le personnel féminin et masculin, l'employeur admet que la salkariée devait utiliser les mêmes toilettes que le personnel masculin ; que la petite taille de l'entreprise ne la dispensait pas […] du Code du travail, en ce qu'elles ne sont pas pourvues d'une chasse d'eau. […] […] L'article R4228-14 du Code du travail dispose :
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