Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail / Chapitre VIII : Installations sanitaires, restauration et hébergement / Section 1 : Installations sanitaires / Sous-section 4 : Cabinets d'aisance
Article R4228-13 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le sol et les parois des cabinets d'aisance sont en matériaux imperméables permettant un nettoyage efficace.
L'employeur fait procéder au nettoyage et à la désinfection des cabinets d'aisance et des urinoirs au moins une fois par jour.
Commentaires • 4
[…] L'employeur fait procéder au nettoyage et à la désinfection des cabinets d'aisance et des urinoirs au moins une fois par jour (Article R. 4228-13 du Code du travail). […]
Lire la suite…[…] a été appelée sur les dispositions du code du travail encadrant le nombre de nettoyages des sanitaires et des vestiaires du personnel devant être réalisés dans les entreprises et plus particulièrement sur la situation des organisations du travail par roulement (2 fois 8 ou 3 fois 8 heures) et la séquence du nettoyage. […] Dans le cadre des obligations réglementaires mises à la charge de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail, l'article R. 4228-1 du code du travail dispose que celui-ci est tenu de mettre à disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, […] il est prévu à l'article R. 4228-13 - deuxième alinéa - que l'employeur doit faire procéder au nettoyage et à la désinfection des cabinets d'aisance et des urinoirs au moins une fois par jour. […]
Lire la suite…Décisions • 18
[…] — se conformer aux dispositions des articles R 4228-9 et R 4228-13 du code du travail et notamment de faire procéder à un nettoyage approfondi du lavabo et du sanitaire ou à leur échange dans un délai de 3 semaines,
Lire la suite…- Magasin·
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[…] L'article R4228-13 du code du travail dispose que': […] 2° A la restauration, prévues par les articles R. 4228-22 à R. 4228-25.
Lire la suite…- Travailleur·
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3. CAA de LYON, 7ème chambre, 23 juin 2022, 21LY00266
[…] Par lettre du 16 décembre 2021, les parties ont été informées que la cour est susceptible de substituer d'office aux articles R. 4228-3 et R. 4228-7, R. 4228-11 et R. 4228-13 du code du travail, qui relèvent du chapitre VIII « installations sanitaires, restauration et hébergement » du titre II « obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail » de la partie règlementaire du code du travail, 4ème partie « santé et sécurité au travail », […]
Lire la suite…- 4228-11 et r·
- 4228-3 et r·
- 4228-7, r·
- Domaine de la répression administrative·
- Pouvoirs du juge de plein contentieux·
- Régime de la sanction administrative·
- Pouvoirs et devoirs du juge·
- Substitution de base légale·
- Conditions de travail·
- Hygiène et sécurité
[…] La Cour d'appel de Dijon a jugé que « l'article R. 4228-10 du code du travail impose, dans les établissements employant un personnel mixte, que les cabinets d'aisance soient séparés pour le personnel féminin et masculin, l'employeur admet que la salkariée devait utiliser les mêmes toilettes […] -11 du Code du travail, en ce qu'elles ne sont pas pourvues d'une chasse d'eau. […] […] L'article R4228-13 du Code du travail dispose :
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