Article R4228-12 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R232-2-5 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les cabinets d'aisance sont aérés conformément aux règles d'aération et d'assainissement du chapitre II et convenablement chauffés.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaire1


rocheblave.com · 19 novembre 2020

[…] La Cour d'appel de Dijon a jugé que « l'article R. 4228-10 du code du travail impose, dans les établissements employant un personnel mixte, que les cabinets d'aisance soient séparés pour le personnel féminin et masculin, l'employeur admet que la salkariée devait utiliser les mêmes toilettes que le […] -11 du Code du travail, en ce qu'elles ne sont pas pourvues d'une chasse d'eau. […] […] L'article R4228-12 du Code du travail dispose :

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Décisions6


1Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 1er juin 2023, n° 2101538
Rejet

[…] En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 8115-1 à L. 8115-7 du code du travail, et les dispositions spécifiques relatives à chaque manquement reproché à la société à savoir les articles R. 4228-5 et R. 4228-12 du même code, en précisant le montant des amendes encourues pour chaque manquement et le montant qu'il a été décidé d'infliger à la société. […]

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  • Amende·
  • Manquement·
  • Code du travail·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Montant·
  • Emploi·
  • Concurrence·
  • Consommation·
  • Terme

2Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 6 mars 2024, n° 23/00742
Infirmation partielle

[…] Cependant, c'est à raison que l'employeur rappelle les dispositions de l'article R 717-93 du code rural et de la pêche maritime qui restreint l'obligation de l'employeur, concernant l'installation des cabinets d'aisance et prévu aux articles R 4228-12 à R 4228-17 du code du travail, aux locaux de l'exploitation ou de l'entreprise. Or, l'entreprise justifie, en produisant attestation, factures et photographies, que des installations sanitaires ont bien été mises à disposition des salariés sur le site de l'entreprise. Cette dérogation est étendue aux autres installations, dont les points d'eau dont le salarié critique l'absence, par l'article R 717-92 du code rural et de la pêche maritime.

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  • Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail·
  • Relations du travail et protection sociale·
  • Relations individuelles de travail·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Démission·
  • Salaire·
  • Contrat de travail·
  • Rupture·
  • Santé

3Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 17 mars 2022, n° 20/00473
Infirmation partielle

[…] L'article R4228-12 du code du travail impose que': […] 2° A la restauration, prévues par les articles R. 4228-22 à R. 4228-25.

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  • Travailleur·
  • Employeur·
  • Harcèlement moral·
  • Code du travail·
  • Obligations de sécurité·
  • Salarié·
  • Risque·
  • Santé·
  • Manquement·
  • Licenciement
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