Article R4228-10 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R232-2-5 al 5 et 6 et al 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Il existe au moins un cabinet d'aisance et un urinoir pour vingt hommes et deux cabinets pour vingt femmes. L'effectif pris en compte est le nombre maximal de travailleurs présents simultanément dans l'établissement. Un cabinet au moins comporte un poste d'eau.
Dans les établissements employant un personnel mixte, les cabinets d'aisance sont séparés pour le personnel féminin et masculin. Les cabinets d'aisance réservés aux femmes comportent un récipient pour garnitures périodiques.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 29 décembre 2023

[…] 2015. 8 Agence de l'Union européenne des droits fondamentaux, Être « trans » dans l'UE, Analyse comparative des données de l'enquête sur les personnes LGBT dans l'UE, 9 Par l'article 86 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. 10 Pour sa part, l'article 132-77 du même code, depuis sa modification par l'article 171 de […] R. […] Olson, Mental Health and Self-Worth in Socially Transitioned Transgender Youth, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5302003/). […] 24 Alors que l'article R. 4228-5 du code du travail dispose, s'agissant des vestiaires collectifs, que « dans les établissements employant un personnel mixte, […]

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rocheblave.com · 19 novembre 2020

[…] La Cour d'appel de Dijon a jugé que « l'article R. 4228-10 du code du travail impose, dans les établissements employant un personnel mixte, que les cabinets d'aisance soient séparés pour le personnel féminin et masculin, l'employeur admet que la salkariée devait utiliser les mêmes toilettes que le […] -11 du Code du travail, en ce qu'elles ne sont pas pourvues d'une chasse d'eau. […] […] L'article R4228-12 du Code du travail dispose :

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leparticulier.lefigaro.fr · 10 février 2015
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Décisions46


1CAA de PARIS, 3ème chambre, 5 juillet 2023, 22PA02666, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 4534-137 du code du travail : " Sous réserve de l'observation des dispositions correspondantes prévues par la présente section, il peut être dérogé, dans les chantiers dont la durée n'excède pas quatre mois, aux obligations relatives : / 1° Aux installations sanitaires, prévues par les articles R. 4228-2 à R. 4228-7 et R. 4228-10 à R. 4228-18 ; /2° A la restauration, prévues par les articles R. 4228-22 à R. 4228-25. « . […]

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2Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 26 juin 2018, n° 17/00617
Infirmation

[…] ajoute que celui-ci est pour elle essentiel, tant en raison du nécessaire respect de la législation du droit du travail ( article R 4228-10 à R 4228-15 du Code du travail) qui l'oblige à mettre à la disposition de ses salariés des WC, mais encore pour le respect de la législation sanitaire qui l'oblige à mettre à la disposition du public ces mêmes lieux,

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3Cour d'appel de Bordeaux, 23 octobre 2014, n° 13/03699
Infirmation

[…] Les dispositions des articles R 4221-1 et 4228-10 du code du travail relatifs aux lieux de travail et aux normes des cabinets d'aisance ne s'appliquent pas aux faits de l'espèce dès lors que le poste du salarié n'est pas situé dans l'aire de l'établissement de l'employeur. Cependant la non application de ces articles ne relève pas l'employeur de son obligation générale de sécurité de résultat.

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  • Salarié·
  • Délégués du personnel·
  • Intérêt
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