Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail / Chapitre VIII : Installations sanitaires, restauration et hébergement / Section 1 : Installations sanitaires / Sous-section 3 : Lavabos et douches
Article R4228-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le sol et les parois du local affecté aux douches sont tels qu'ils permettent un nettoyage efficace.
Le local est tenu en état constant de propreté.
La température de l'eau des douches est réglable.
Commentaires • 3
[…] Les lavabos doivent être à eau potable. L'eau doit être à température réglable et être distribuée à raison d'un lavabo pour dix travailleurs au plus. […] Ils doivent être entretenus ou changés chaque fois que cela est nécessaire (Article R. 4228-7 du Code du travail). […] Le local affecté aux douches doit être tenu en état constant de propreté (Article R. 4228-9 du Code du travail). […] L'employeur fait procéder au nettoyage et à la désinfection des cabinets d'aisance et des urinoirs au moins une fois par jour (Article R. 4228-13 du Code du travail). Les salariés peuvent-ils invoquer leur droit de retrait ?
Lire la suite…[…] de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail, l'article R . 4228 -1 du code du travail dispose que celui-ci est tenu de mettre à disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, […] ainsi que les locaux contenant les lavabos et les douches doivent être tenus en état constant de propreté (art. R . 4228 -3 et R . 4228 - 9 ). L'article R . 4228 -7 du code du travail […]
Lire la suite…Décisions • 205
[…] En application des articles R. 3121-2, R. 4228-8 et R. 4228-9 du code du travail, le temps passé à la douche mise à la disposition des salariés par l'employeur dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans la durée du travail effectif. Le montant de cette rémunération doit apparaître distinctement sur le bulletin de paye.
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[…] Les obligations d'un employeur en matière de douche découlent des dispositions de l'article R. 4228-9 du code du travail qui dispose que : […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 4, 7 décembre 2022, n° 18/08247
[…] S'agissant du temps de douche, aux termes de l'article L. 3121-2 du Code du travail en cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-9 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif.
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L'article L. 3121-3 du code du travail indique que « le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties [...] si l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ». Or pour des questions de confort, de nombreuses collectivités laissent à la disposition des agents à leur domicile leurs tenues de travail. […] De plus, l'article R. 3121-2 du même code précise qu' « en cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-9 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif ». […]
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