Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail / Chapitre VIII : Installations sanitaires, restauration et hébergement / Section 1 : Installations sanitaires / Sous-section 3 : Lavabos et douches
Article R4228-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs.
La liste de ces travaux ainsi que les conditions de mises à disposition des douches sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail ou de l'agriculture et, en tant que de besoin, par le ministre chargé de la santé.
Commentaires • 2
Décisions • 261
[…] Un appel a été interjeté régulièrement devant la cour d'appel de Douai le 04/08/21 par Monsieur [C] [L] et 38 de ses collègues à l'encontre du jugement rendu le 22.06.2021 par le conseil de prud'hommes de Roubaix section Industrie, notifié le 05.07.2021, qui a': […] Sur ce, l'article R. 3121-2 du code du travail, […] dispose qu'en cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-9 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif. […] Aux termes de l'article R4228-8 du code du travail, dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, […]
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[…] M. [E] [K] demande la condamnation de la société Sanofi Chimie à lui payer une prime d'habillage et de déshabillage et une prime de douche, sur le fondement des articles L. 3121-3 et R. 4228-8 du Code du travail. Il ajoute à l'obligation légale imposée à l'employeur de lui verser de telles primes, l'égalité de traitement par rapport aux salariés qui travaillaient sur le site de [Localité 8], qui ont droit à de telles primes pour l'exercice des mêmes fonctions, alors que tel ne serait pas le cas des salariés qui comme lui travaillaient, à une certaine période à [Localité 7].
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 6, 1er mars 2023, n° 21/00287
[…] L'article 6.7.2 de la convention collective dispose « Les ouvriers bénéficieront de douches chaudes en nombre suffisant selon l'effectif simultanément présent, dans l'entreprise ou, exceptionnellement, au dehors de l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article R. 4228-8 du code du travail. »
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