Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail / Chapitre VIII : Installations sanitaires, restauration et hébergement / Section 1 : Installations sanitaires / Sous-section 3 : Lavabos et douches
Article R4228-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs.
La liste de ces travaux ainsi que les conditions de mises à disposition des douches sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail ou de l'agriculture et, en tant que de besoin, par le ministre chargé de la santé.
Commentaires • 2
Décisions • 261
[…] En application des articles R. 3121-2, R. 4228-8 et R. 4228-9 du code du travail, le temps passé à la douche mise à la disposition des salariés par l'employeur dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans la durée du travail effectif. Le montant de cette rémunération doit apparaître distinctement sur le bulletin de paye.
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[…] M. [E] [K] demande la condamnation de la société Sanofi Chimie à lui payer une prime d'habillage et de déshabillage et une prime de douche, sur le fondement des articles L. 3121-3 et R. 4228-8 du Code du travail. Il ajoute à l'obligation légale imposée à l'employeur de lui verser de telles primes, l'égalité de traitement par rapport aux salariés qui travaillaient sur le site de [Localité 8], qui ont droit à de telles primes pour l'exercice des mêmes fonctions, alors que tel ne serait pas le cas des salariés qui comme lui travaillaient, à une certaine période à [Localité 7].
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3. Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 19 décembre 2016, n° 15/00844
[…] vu l'article R.4228-8 du code du travail et l'arrêté du 23 juillet 1947, l'article L.3121-3 du […] Par ordonnance de référé en date du 28 mai 2015, le premier président de la cour d'appel de Metz a débouté la SA Lormafer de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement précité et ordonné la suspension de l'exécution provisoire en disant que la SA Lormafer devra consigner les sommes objet de la condamnation à hauteur de 40 % des sommes allouées à M. X Y au seul titre des compléments de salaire ( temps de douche, congés afférents, temps d'habillage et de déshabillage ) entre les mains de la Caisse des dépôts avant le 15/06/2015 à charge pour celle-ci de verser chaque trimestre et la première fois avant le 31/08/2015 au créancier la somme de1 000 .
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