Article R4228-8 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R232-2-4 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs.
La liste de ces travaux ainsi que les conditions de mises à disposition des douches sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail ou de l'agriculture et, en tant que de besoin, par le ministre chargé de la santé.

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Décisions261


1Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 2, 30 septembre 2022, n° 21/01348
Infirmation partielle

[…] Un appel a été interjeté régulièrement devant la cour d'appel de Douai le 04/08/21 par Monsieur [C] [L] et 38 de ses collègues à l'encontre du jugement rendu le 22.06.2021 par le conseil de prud'hommes de Roubaix section Industrie, notifié le 05.07.2021, qui a': […] Sur ce, l'article R. 3121-2 du code du travail, […] dispose qu'en cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-9 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif. […] Aux termes de l'article R4228-8 du code du travail, dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, […]

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  • Construction·
  • Salarié·
  • Poussière·
  • Amiante·
  • Contrepartie·
  • Risque·
  • Vêtement de travail·
  • Rappel de salaire·
  • Lieu de travail·
  • Titre

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 4, 7 décembre 2022, n° 18/08247
Infirmation partielle

[…] M. [E] [K] demande la condamnation de la société Sanofi Chimie à lui payer une prime d'habillage et de déshabillage et une prime de douche, sur le fondement des articles L. 3121-3 et R. 4228-8 du Code du travail. Il ajoute à l'obligation légale imposée à l'employeur de lui verser de telles primes, l'égalité de traitement par rapport aux salariés qui travaillaient sur le site de [Localité 8], qui ont droit à de telles primes pour l'exercice des mêmes fonctions, alors que tel ne serait pas le cas des salariés qui comme lui travaillaient, à une certaine période à [Localité 7].

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  • Licenciement·
  • Chimie·
  • Salarié·
  • Réintégration·
  • Travail·
  • Prime·
  • Contrats·
  • Indemnité de requalification·
  • Congés payés·
  • Salaire

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 6, 1er mars 2023, n° 21/00287
Infirmation partielle

[…] L'article 6.7.2 de la convention collective dispose « Les ouvriers bénéficieront de douches chaudes en nombre suffisant selon l'effectif simultanément présent, dans l'entreprise ou, exceptionnellement, au dehors de l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article R. 4228-8 du code du travail. »

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  • Déchet·
  • Europe·
  • Collecte·
  • Salarié·
  • Service·
  • Formation·
  • Travail·
  • Convention collective·
  • Titre·
  • Dommages et intérêts
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