Article R4228-7 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R232-2-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les lavabos sont à eau potable.
L'eau est à température réglable et est distribuée à raison d'un lavabo pour dix travailleurs au plus.
Des moyens de nettoyage et de séchage ou d'essuyage appropriés sont mis à la disposition des travailleurs. Ils sont entretenus ou changés chaque fois que cela est nécessaire.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaires9


www.bourdonavocats.fr · 1er juin 2023

Pour ce faire, l'employeur doit lui donner accès à un point d'eau, courante de préférence, et même précise le Code du travail, « à température réglable » (article R 4228-7, al. 2). A défaut de toujours inventer l'eau tiède, le législateur ne néglige donc pas les détails puisqu'il n'est pas prévu de se désinfecter les paluches à l'eau glaciale.

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Décisions34


1Tribunal administratif de Paris, 3e section - 1re chambre, 28 février 2023, n° 2022422
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] aux termes de l'article L. 8115-3 du code du travail : « Le montant maximal de l'amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par le manquement. () ». L'article L. 8115-4 de ce code prévoit que pour fixer le montant de l'amende « l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, […] l'article R . 4228 -6 du même code prévoit que: « Les vestiaires collectifs sont pourvus d'un nombre suffisant de sièges et d'armoires individuelles ininflammables. […]

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2CAA de PARIS, 3ème chambre, 5 juillet 2023, 22PA02666, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 4534-137 du code du travail : " Sous réserve de l'observation des dispositions correspondantes prévues par la présente section, il peut être dérogé, dans les chantiers dont la durée n'excède pas quatre mois, aux obligations relatives : / 1° Aux installations sanitaires, prévues par les articles R. 4228-2 à R. 4228-7 et R. 4228-10 à R. 4228-18 ; /2° A la restauration, prévues par les articles R. 4228-22 à R. 4228-25. « . […]

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3Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 17 mars 2022, n° 20/00473
Infirmation partielle

[…] L'article R4228-7 du code du travail impose que': […] 2° A la restauration, prévues par les articles R. 4228-22 à R. 4228-25.

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