Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail / Chapitre VIII : Installations sanitaires, restauration et hébergement / Section 1 : Installations sanitaires / Sous-section 3 : Lavabos et douches
Article R4228-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les lavabos sont à eau potable.
L'eau est à température réglable et est distribuée à raison d'un lavabo pour dix travailleurs au plus.
Des moyens de nettoyage et de séchage ou d'essuyage appropriés sont mis à la disposition des travailleurs. Ils sont entretenus ou changés chaque fois que cela est nécessaire.
Commentaires • 9
Décisions • 34
[…] aux termes de l'article L. 8115-3 du code du travail : « Le montant maximal de l'amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par le manquement. () ». L'article L. 8115-4 de ce code prévoit que pour fixer le montant de l'amende « l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, […] l'article R . 4228 -6 du même code prévoit que: « Les vestiaires collectifs sont pourvus d'un nombre suffisant de sièges et d'armoires individuelles ininflammables. […]
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[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 4534-137 du code du travail : " Sous réserve de l'observation des dispositions correspondantes prévues par la présente section, il peut être dérogé, dans les chantiers dont la durée n'excède pas quatre mois, aux obligations relatives : / 1° Aux installations sanitaires, prévues par les articles R. 4228-2 à R. 4228-7 et R. 4228-10 à R. 4228-18 ; /2° A la restauration, prévues par les articles R. 4228-22 à R. 4228-25. « . […]
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3. Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 17 mars 2022, n° 20/00473
[…] L'article R4228-7 du code du travail impose que': […] 2° A la restauration, prévues par les articles R. 4228-22 à R. 4228-25.
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Pour ce faire, l'employeur doit lui donner accès à un point d'eau, courante de préférence, et même précise le Code du travail, « à température réglable » (article R 4228-7, al. 2). A défaut de toujours inventer l'eau tiède, le législateur ne néglige donc pas les détails puisqu'il n'est pas prévu de se désinfecter les paluches à l'eau glaciale.
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