Article R4228-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R232-2-1 al 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Dans les établissements employant un personnel mixte, des installations séparées sont prévues pour les travailleurs masculins et féminins.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 29 décembre 2023

[…] 2015. 8 Agence de l'Union européenne des droits fondamentaux, Être « trans » dans l'UE, Analyse comparative des données de l'enquête sur les personnes LGBT dans l'UE, 9 Par l'article 86 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. 10 Pour sa part, l'article 132-77 du même code, depuis sa modification par l'article 171 de […] R. […] Olson, Mental Health and Self-Worth in Socially Transitioned Transgender Youth, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5302003/). […] 24 Alors que l'article R. 4228-5 du code du travail dispose, s'agissant des vestiaires collectifs, que « dans les établissements employant un personnel mixte, […]

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Décisions16


1Tribunal administratif de Montpellier, 24 mars 2015, n° 1401856
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4228-1 du code du travail : « L'employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisance et, […] qu'aux termes de l'article R. 4228-4 de ce même code du travail : « Les locaux affectés aux vestiaires collectifs et lavabos sont aérés conformément aux règles d'aération et d'assainissement du chapitre II et convenablement chauffés. » ; qu'aux termes de l'article R. 4228-5 de ce code : « Dans les établissements employant un personnel mixte, des installations séparées sont prévues pour les travailleurs masculins et féminins. » ; […]

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  • Responsabilité limitée·
  • Inspecteur du travail·
  • Salarié·
  • Médecin du travail·
  • Vêtement·
  • Dialogue social·
  • Recours hiérarchique·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Médecin

2Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 1er juin 2023, n° 2101538
Rejet

[…] En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 8115-1 à L. 8115-7 du code du travail, et les dispositions spécifiques relatives à chaque manquement reproché à la société à savoir les articles R. 4228-5 et R. 4228-12 du même code, en précisant le montant des amendes encourues pour chaque manquement et le montant qu'il a été décidé d'infliger à la société. […]

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  • Amende·
  • Manquement·
  • Code du travail·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Montant·
  • Emploi·
  • Concurrence·
  • Consommation·
  • Terme

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 31 mai 2012, n° 10/08848
Infirmation partielle

[…] *à ce que la mise à pied disciplinaire soit annulée, à ce qu'il soit dit que l'employeur a exécuté de manière déloyale le contrat de travail en violation des dispositions de l'article L. 1222 -1 du code du travail, qu'il a violé les dispositions des articles R4 323 -58 à R 4323 -61 relatives travail en hauteur ainsi que des articles R.4228 -1 à R4228 -5 relatif aux installations sanitaires et aux lieux de restauration,

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  • Salarié·
  • Employeur·
  • Avertissement·
  • Titre·
  • Mise à pied·
  • Sécurité·
  • Indemnité compensatrice·
  • Contrat de travail·
  • Indemnité·
  • Vêtement de travail
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