Article R4228-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R232-2-1 al 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les locaux affectés aux vestiaires collectifs et lavabos sont aérés conformément aux règles d'aération et d'assainissement du chapitre II et convenablement chauffés.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


1La grippe A (H1N1) et le droit du travail, par Eric Rocheblave, Avocat
Village Justice · 27 août 2009

Les formations à la sécurité ont pour objet d'instruire les salariés des précautions à prendre pour assurer leur propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres personnes travaillant dans l'établissement (Article R. 4141-3 du Code du travail) Elles portent sur : être tenus en état constant de propreté (Article R. 4228-3 du Code du travail) être aérés conformément aux règles d'aération et d'assainissement et convenablement chauffés (Article R. 4228-4 du Code du travail). […] Les lavabos doivent être à eau potable.

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Décisions9


1Tribunal administratif de Montpellier, 24 mars 2015, n° 1401856
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4228-1 du code du travail : « L'employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, […] qu'aux termes de l'article R. 4228-3 dudit code: « Le sol et les parois des locaux affectés aux vestiaires collectifs et lavabos sont tels qu'ils permettent un nettoyage efficace. / Ces locaux sont tenus en état constant de propreté. » ; qu'aux termes de l'article R. 4228-4 de ce même code du travail : « Les locaux affectés aux vestiaires collectifs et lavabos sont aérés conformément aux règles d'aération et d'assainissement du chapitre II et convenablement chauffés. » ; […]

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  • Responsabilité limitée·
  • Inspecteur du travail·
  • Salarié·
  • Médecin du travail·
  • Vêtement·
  • Dialogue social·
  • Recours hiérarchique·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Médecin

2Cour d'appel de Bordeaux, 7 mai 2014, n° 13/03463
Infirmation partielle

[…] Si l'employeur doit en application des dispositions de l'article R 4228-4 du code du travail prévoir dans les établissements employant un personnel mixte, des installations séparées pour les travailleurs masculins et féminins, il n'en demeure pas moins que s'agissant d'une petite structure ne comprenant que deux fauteuils dentaires et cinq personnels intervenants, ce manquement ne revêt aucun caractère de gravité. Il en est de même du manque allégué de vestiaires, deux armoires étant au demeurant prévues à cet effet et des patères ne devant pas manquer d'exister au sein de ces locaux.

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  • Jour férié·
  • Formation·
  • Résiliation judiciaire·
  • Contrat de travail·
  • Employeur·
  • Manquement·
  • Paye·
  • Congés payés·
  • Titre·
  • Paiement

3Tribunal administratif de Marseille, 16 octobre 2012, n° 1102258
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 4721-1 du code du travail, le directeur départemental du travail, […] par une mise en demeure écrite, ordonner aux chefs d'établissement de prendre toutes mesures utiles pour y remédier et fixer un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 4723-1 du même code : « S'il entend contester les mises en demeure prévues aux articles L. 4721-1 et L. 4721-4 (…), l'employeur exerce un recours devant le directeur régional du travail, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4228-1 du code du travail : « L'employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, […]

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  • Travail·
  • Mise en demeure·
  • Provence-alpes-côte d'azur·
  • Sociétés·
  • Justice administrative·
  • Emploi·
  • Concurrence·
  • Consommation·
  • Formation professionnelle·
  • Légalité
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