Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail / Chapitre VIII : Installations sanitaires, restauration et hébergement / Section 1 : Installations sanitaires / Sous-section 2 : Vestiaires collectifs
Article R4228-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les locaux affectés aux vestiaires collectifs et lavabos sont aérés conformément aux règles d'aération et d'assainissement du chapitre II et convenablement chauffés.
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4228-1 du code du travail : « L'employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, […] qu'aux termes de l'article R. 4228-3 dudit code: « Le sol et les parois des locaux affectés aux vestiaires collectifs et lavabos sont tels qu'ils permettent un nettoyage efficace. / Ces locaux sont tenus en état constant de propreté. » ; qu'aux termes de l'article R. 4228-4 de ce même code du travail : « Les locaux affectés aux vestiaires collectifs et lavabos sont aérés conformément aux règles d'aération et d'assainissement du chapitre II et convenablement chauffés. » ; […]
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[…] Si l'employeur doit en application des dispositions de l'article R 4228-4 du code du travail prévoir dans les établissements employant un personnel mixte, des installations séparées pour les travailleurs masculins et féminins, il n'en demeure pas moins que s'agissant d'une petite structure ne comprenant que deux fauteuils dentaires et cinq personnels intervenants, ce manquement ne revêt aucun caractère de gravité. Il en est de même du manque allégué de vestiaires, deux armoires étant au demeurant prévues à cet effet et des patères ne devant pas manquer d'exister au sein de ces locaux.
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3. Tribunal administratif de Marseille, 16 octobre 2012, n° 1102258
[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 4721-1 du code du travail, le directeur départemental du travail, […] par une mise en demeure écrite, ordonner aux chefs d'établissement de prendre toutes mesures utiles pour y remédier et fixer un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 4723-1 du même code : « S'il entend contester les mises en demeure prévues aux articles L. 4721-1 et L. 4721-4 (…), l'employeur exerce un recours devant le directeur régional du travail, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4228-1 du code du travail : « L'employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, […]
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Les formations à la sécurité ont pour objet d'instruire les salariés des précautions à prendre pour assurer leur propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres personnes travaillant dans l'établissement (Article R. 4141-3 du Code du travail) Elles portent sur : être tenus en état constant de propreté (Article R. 4228-3 du Code du travail) être aérés conformément aux règles d'aération et d'assainissement et convenablement chauffés (Article R. 4228-4 du Code du travail). […] Les lavabos doivent être à eau potable.
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