Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail / Chapitre VIII : Installations sanitaires, restauration et hébergement / Section 1 : Installations sanitaires / Sous-section 2 : Vestiaires collectifs
Article R4228-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le sol et les parois des locaux affectés aux vestiaires collectifs et lavabos sont tels qu'ils permettent un nettoyage efficace.
Ces locaux sont tenus en état constant de propreté.
Commentaires • 3
Les formations à la sécurité ont pour objet d'instruire les salariés des précautions à prendre pour assurer leur propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres personnes travaillant dans l'établissement (Article R. 4141-3 du Code du travail) Elles portent sur : être tenus en état constant de propreté (Article R. 4228-3 du Code du travail) être aérés conformément aux règles d'aération et d'assainissement et convenablement chauffés (Article R. 4228-4 du Code du travail). […] Les lavabos doivent être à eau potable.
Lire la suite…[…] de la famille, de la solidarité et de la ville, a été appelée sur les dispositions du code du travail encadrant le nombre de nettoyages des sanitaires et des vestiaires du personnel devant être réalisés dans les entreprises et plus particulièrement sur la situation des organisations du travail par roulement (2 fois 8 ou 3 fois 8 heures) et la séquence du nettoyage. […] Dans le cadre des obligations réglementaires mises à la charge de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail, l'article R. 4228-1 du code du travail dispose que celui-ci est tenu de mettre à disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, […]
Lire la suite…Décisions • 13
[…] 66-03-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4228-1 du code du travail : « L'employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisance et, […] la communication entre ceux-ci doit pouvoir s'effectuer sans traverser les locaux de travail ou de stockage et sans passer par l'extérieur. » ; qu'aux termes de l'article R. 4228-3 dudit code: « Le sol et les parois des locaux affectés aux vestiaires collectifs et lavabos sont tels qu'ils permettent un nettoyage efficace. / Ces locaux sont tenus en état constant de propreté. » ; […]
Lire la suite…- Responsabilité limitée·
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[…] D'une quatrième part, l'article R4228-1 du code du travail prévoit que': […] 2° A la restauration, prévues par les articles R. 4228-22 à R. 4228-25. […] 3° Règles relatives à la sécurité des lieux de travail prévues par les R. 4224-2 à R. 4224-18 ;
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3. CAA de LYON, 7ème chambre, 23 juin 2022, 21LY00266
[…] Par lettre du 16 décembre 2021, les parties ont été informées que la cour est susceptible de substituer d'office aux articles R. 4228-3 et R. 4228-7, R. 4228-11 et R. 4228-13 du code du travail, qui relèvent du chapitre VIII « installations sanitaires, restauration et hébergement » du titre II « obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail » de la partie règlementaire du code du travail, 4ème partie « santé et sécurité au travail », […]
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Pour ce faire, sont modifiés, au 1er janvier 2017, les articles R4228-2 et R4228-3 du Code du travail. Pour rappel, l'INRS a mis en ligne en avril 2016 la version actualisée de la brochure (ED773) intitulée « Conception des lieux de travail – Obligations des maîtres d'ouvrage – Règlementation« .
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