Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail / Chapitre VIII : Installations sanitaires, restauration et hébergement / Section 1 : Installations sanitaires / Sous-section 2 : Vestiaires collectifs
Article R4228-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1331 du 6 octobre 2016 - art. 1
Les vestiaires collectifs et les lavabos sont installés dans un local spécial de surface convenable, isolé des locaux de travail et de stockage et placé à proximité du passage des travailleurs.
Lorsque les vestiaires et les lavabos sont installés dans des locaux séparés, la communication entre ceux-ci doit pouvoir s'effectuer sans traverser les locaux de travail ou de stockage et sans passer par l'extérieur.
Pour les travailleurs qui ne sont pas obligés de porter des vêtements de travail spécifiques ou des équipements de protection individuelle, l'employeur peut mettre à leur disposition, en lieu et place de vestiaires collectifs, un meuble de rangement sécurisé, dédié à leurs effets personnels, placé à proximité de leur poste de travail.
Commentaires • 8
[…] l'entreprise doit leur garantir l'accès au lieu de travail, sauf à manquer à ses obligations contractuelles. […] En effet, depuis 2016, le code du travail prévoit une alternative à l'obligation pour l'employeur de mettre à la disposition des salariés des casiers individuels. Ainsi, il est désormais prévu que « pour les travailleurs qui ne sont pas obligés de porter des vêtements de travail spécifiques ou des équipements de protection individuelle, […] un meuble de rangement sécurisé, dédié à leurs effets personnels, placé à proximité de leur poste de travail » (c. trav. art R. 4228-2). […] Aux termes de l'article L. 3261-2 du code du travail, tout employeur est tenu de prendre en charge, […]
Lire la suite…Pour ce faire, sont modifiés, au 1er janvier 2017, les articles R4228-2 et R4228-3 du Code du travail. Pour rappel, l'INRS a mis en ligne en avril 2016 la version actualisée de la brochure (ED773) intitulée « Conception des lieux de travail – Obligations des maîtres d'ouvrage – Règlementation« .
Lire la suite…Décisions • 87
[…] En application des dispositions de l'article R 4228-2 du Code du travail, l'employeur doit mettre à la disposition des salariés et maintenir dans un état constant de propreté des vestiaires collectifs, installés dans un local spécial, de surface convenable, équipés d'armoires individuelles.
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[…] DU 02 JUILLET 2013 […] Si l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire prévoit que 'les temps nécessaires à l'habillage et au déshabillage sur le lieu de travail entrent dans l'amplitude', l'article 13 de la convention collective impose notamment à l'employeur de mettre des lavabos et des vestiaires à la disposition du personnel, étant précisé que ces installations doivent être conformes aux dispositions des articles R. 4228-2 et suivants du code du travail.
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3. Tribunal administratif de Pau, 13 octobre 2011, n° 1000035
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4721-4 du code du travail : « Lorsque cette procédure est prévue, l'inspecteur et le contrôleur du travail, avant de dresser procès-verbal, […] qu'aux termes de l'article L. 4721-6 du même code : « La mise en demeure indique les infractions constatées et fixe un délai à l'expiration duquel ces infractions doivent avoir disparu. (…) » ; que l'article R.4228-1 dudit code, pris pour l'application de ces dispositions, […] des cabinets d'aisance et, le cas échéant, des douches. » ; que l'article R. 4228-2 de ce même code dispose : « Les vestiaires collectifs et les lavabos sont installés dans un local spécial de surface convenable, […]
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[…] en lieu et place de vestiaires collectifs, un meuble de rangement sécurisé, dédié à leurs effets personnels, placé à proximité de leur poste de travail » (c. trav. art R. 4228-2). […] Aux termes de l'article L. 3261-2 du code du travail, tout employeur est tenu de prendre en charge, « dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos ».
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