Article R4228-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R232-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisance et, le cas échéant, des douches.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
4 textes citent l'article

Commentaires24


www.berton-associes.fr · 14 septembre 2022

[…] Il doit mettre à disposition de ses salariés des vestiaires, des lavabos, des toilettes séparés hommes et femmes et le cas échéant, des douches (article R. 4228-1 du Code du travail). Le Code du travail exige un WC et un urinoir au minimum pour 20 hommes et deux WC pour 20 femmes.

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www.legisocial.fr · 3 août 2022

www.franklin-paris.com · 12 février 2020

Cet espace devrait néanmoins répondre aux exigences des articles R. 4222-1 et R. 4228-1 du Code du travail relatives notamment à l'aération, l'assainissement et aux installations sanitaires. Il devrait également être doté des douches (sauf si l'activité sportive envisagée est particulièrement douce telle que yoga, streching, etc.), des vestiaires collectifs et non mixtes ou, a minima, des cabines individuelles d'échange.

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Décisions244


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 20 février 2019, n° 17/09720
Confirmation

[…] Elle se fonde sur les articles R. 4228-1, 2, 5, 6 et 13 du code du travail relatifs aux installations sanitaires. M me X verse au débat la lettre du 15 janvier 2015 adressée par le CHSCT à la société dans laquelle il indique : « sur place le 15/01/2015 à 12h13 nous avons constaté de nombreux dysfonctionnements : absence de plan de prévention, de chauffage, d'équipements individuels de protection, de locaux vestiaires hommes et femmes ».

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  • Salariée·
  • Femme·
  • Site·
  • Démission·
  • Employeur·
  • Chauffage·
  • Licenciement·
  • Travail·
  • Rupture·
  • Acte

2Cour d'appel de Paris, 30 janvier 2013, n° 12/02847
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Considérant, sur la seconde condition d'application de l'article L. 3121-3 du code du travail, constituée lorsque les salariés sont tenus de s'habiller et de se déshabiller sur le lieu du travail, arguée par X Y, que la seule mise à disposition des salariés d'armoires vestiaires individuelles, imposée à tout employeur par l'article R. 4228-1 du code du travail, dont la société TRANSROISSY ne justifie d'ailleurs que pour l'année 2012, ne caractérise pas l'obligation pour les salariés de procéder aux opérations d'habillage et de déshabillage sur le lieu du travail ; qu'il ne résulte pas davantage de la nature des fonctions du salarié qu'il doive mettre et retirer sa tenue de travail dans les locaux de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;

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  • Cycle·
  • Salarié·
  • Repos compensateur·
  • Heures supplémentaires·
  • Temps de travail·
  • Accord·
  • Employeur·
  • Prime·
  • Roulement·
  • Titre

3Cour d'appel de Paris, 30 janvier 2013, n° 12/02836
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Considérant, sur la seconde condition d'application de l'article L. 3121-3 du code du travail, constituée lorsque les salariés sont tenus de s'habiller et de se déshabiller sur le lieu du travail, arguée par X Y, que la seule mise à disposition des salariés d'armoires vestiaires individuelles, imposée à tout employeur par l'article R. 4228-1 du code du travail, dont la société TRANSROISSY ne justifie d'ailleurs que pour l'année 2012, ne caractérise pas l'obligation pour les salariés de procéder aux opérations d'habillage et de déshabillage sur le lieu du travail ; qu'il ne résulte pas davantage de la nature des fonctions du salarié qu'il doive mettre et retirer sa tenue de travail dans les locaux de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;

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  • Cycle·
  • Salarié·
  • Repos compensateur·
  • Heures supplémentaires·
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  • Prime·
  • Roulement·
  • Titre
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