Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail / Chapitre VII : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation / Section 7 : Dispenses partielles accordées par l'autorité administrative
Article R4227-57 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
>
Version15/02/2010
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle vaut décision de rejet.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.