Article R4227-56 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R232-14-1 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

La dispense est accordée après enquête de l'inspection du travail.
Elle est accordée après avis :
1° Du comité social et économique ;
2° De la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité pour les établissements recevant du public.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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