Article R4227-55 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version15/02/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R232-14-1 al 1 (Ab), Code du travail - art. R232-14-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 février 2010

Modifié par : Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut accorder une dispense temporaire ou permanente d'une partie des prescriptions prévues par le présent chapitre à un établissement, sur proposition de mesures compensatoires assurant un niveau de sécurité jugé équivalent, lorsqu'il est reconnu qu'il est pratiquement impossible d'appliquer l'une de ces prescriptions.

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Entrée en vigueur le 15 février 2010
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