Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail / Chapitre VII : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation / Section 6 : Prévention des explosions
Article R4227-42 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux lieux ou activités suivants :
1° Zones servant directement au traitement médical de patients et pendant celui-ci ;
2° Utilisation des appareils à gaz ;
3° Fabrication, maniement, utilisation, stockage et transport d'explosifs et de substances chimiques instables.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] Le 28 juin 2011, à la demande de la société ARMOR, la SARL SOFRAMME commandait à la SARL TRIAX une barrière de sécurité avec verrou électromagnétique destinée à être implantée dans une zone dite « ATEX » – c'est-à-dire relevant des dispositions de prévention des explosions prévues aux articles R.4227-42 à R.4227-54 du Code du travail -, pour une livraison prévue le 22 août 2011. Le 6 juillet 2011, elle versait un acompte de 25% par chèque.
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[…] La prévention du risque d'explosion sur le lieu de travail est notamment encadrée par le code du travail dans ses articles R. 4227-42 à R. 4227-54. […]
Lire la suite…- Gaz·
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3. Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 13 septembre 2017, n° 16/02463
[…] Alors que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultant en matière de santé, a suffisamment justifié, par sa production de plans et photographies, et le rapport du Chsct, ce encore confirmé par les éléments produits par le salarié, avoir délimité la zone Atex et apposé des affichages de signalisation, ainsi qu'il en a l'obligation en vertu des articles R.4227-42 et suivants du code du travail, et que cette prérogative lui revient en vertu des mêmes textes, il établit ainsi que la délimitation de cette zone, quelle qu'en soit la largeur, est étrangère à tout fait de harcèlement moral.
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[…] L'INRS estime que l'employeur peut interdire l'utilisation de la cigarette électronique en raison de son obligation générale de sécurité à l'égard de ses salariés et des obligations spécifiques en matière d'aération des lieux de travail (articles R.4222-1 et s. du code du travail), d'emploi et de stockage de matières explosives et inflammables (articles R. 4227-22 et s. du code du travail) et de prévention des explosions (articles R. 4227-42 et s. du code du travail) [ [10] s'en tient donc à une lecture stricte de l'article L. 1321-3 du code du travail qui interdit au règlement intérieur de contenir
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