Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail / Chapitre VII : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation / Section 5 : Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie / Sous-section 3 : Consigne de sécurité incendie
Article R4227-38 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 novembre 2011
Modifié par : Décret n°2011-1461 du 7 novembre 2011 - art. 7
La consigne de sécurité incendie indique :
1° Le matériel d'extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords ;
2° Les personnes chargées de mettre ce matériel en action ;
3° Pour chaque local, les personnes chargées de diriger l'évacuation des travailleurs et éventuellement du public ;
4° Les mesures spécifiques liées à la présence de personnes handicapées, et notamment le nombre et la localisation des espaces d'attentes sécurisés ou des espaces équivalents ;
5° Les moyens d'alerte ;
6° Les personnes chargées d'aviser les sapeurs-pompiers dès le début d'un incendie ;
7° L'adresse et le numéro d'appel téléphonique du service de secours de premier appel, en caractères apparents ;
8° Le devoir, pour toute personne apercevant un début d'incendie, de donner l'alarme et de mettre en œuvre les moyens de premier secours, sans attendre l'arrivée des travailleurs spécialement désignés.
Commentaires • 7
Décisions • 4
[…] s'appliquait à la police d'assurance souscrite par la société Gresas auprès de la société AG Insurance, la cour d'appel ne pouvait décider que la clause d'exclusion de garantie prévue à l'article 22 B4 des conditions générales de cette police était applicable dans les rapports entre la société Gresas et la société AG Insurance en se bornant à énoncer que cette clause n'était pas contraire aux dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances français, sans vérifier, […] en exécution des dispositions des articles R.4227-38 et 4227-39 du code du travail, d'établir des consignes de sécurité incendie et d'informer les personnes concernées par la mise en oeuvre de ces consignes, […]
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[…] *dégager et maintenir dégagé, de manière permanente, l'accès aux issues de secours et les mettre en conformité avec les articles R.4227-4 à R.4227-14 du code du travail, * dégager maintenir dégagées, de manière permanente, les voies de circulation des engins et des piétons ainsi que les abords des postes de travail, * mettre en conformité les consignes de sécurité incendie avec l'article R.4227-38 du code du travail, * mettre en place des équipements de type préhenseur de nature à réduire la manutention manuelle des charges des salariés, * mettre en place une signalisation et des mesures de prévention du bruit appropriées au service Laverie 3,
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 29 janvier 2020, n° 18/20621
[…] Organisme CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA SNCF (CP R) […] des consignes de sécurité incendie et des instructions mentionnées à l'article R4227-37 du code du travail et de l'identité des personnes chargées de la mise en oeuvre des mesures prévues à l'article R4227-38 du même code ;
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