Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail / Chapitre VII : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation / Section 5 : Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie / Sous-section 3 : Consigne de sécurité incendie
Article R4227-37 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans les établissements mentionnés à l'article R. 4227-34, une consigne de sécurité incendie est établie et affichée de manière très apparente :
1° Dans chaque local pour les locaux dont l'effectif est supérieur à cinq personnes et pour les locaux mentionnés à l'article R. 4227-24 ;
2° Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas.
Commentaires • 15
Décisions • 2
[…] D E P A R I S […] du titre II du livre II de la Partie IV du code du travail et des textes pris pour leur application, à savoir les articles R4227-37, R4227-28, R4227-29, R4227-33, R4227-22.
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2. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 29 janvier 2020, n° 18/20621
[…] Organisme CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA SNCF (CP R) […] des consignes de sécurité incendie et des instructions mentionnées à l'article R4227-37 du code du travail et de l'identité des personnes chargées de la mise en oeuvre des mesures prévues à l'article R4227-38 du même code ;
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