Article R4227-37 du Code du travail

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Version23/01/2010
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Version10/11/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R232-12-20 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 novembre 2011

Modifié par : Décret n°2011-1461 du 7 novembre 2011 - art. 6

Dans les établissements mentionnés à l'article R. 4227-34, une consigne de sécurité incendie est établie et affichée de manière très apparente :


1° Dans chaque local pour les locaux dont l'effectif est supérieur à cinq personnes et pour les locaux mentionnés à l'article R. 4227-24 ;


2° Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas.


Dans les autres établissements, des instructions sont établies, permettant d'assurer l'évacuation des personnes présentes dans les locaux dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 4216-2.

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Entrée en vigueur le 10 novembre 2011
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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 17 janvier 2017, n° 17/50073

[…] D E P A R I S […] du titre II du livre II de la Partie IV du code du travail et des textes pris pour leur application, à savoir les articles R4227-37, R4227-28, R4227-29, R4227-33, R4227-22.

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  • Mise en conformite·
  • Inspection du travail·
  • Inspecteur du travail·
  • Travailleur·
  • Automobile·
  • Code du travail·
  • Risque·
  • Vérification·
  • Agent chimique·
  • Intégrité

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 29 janvier 2020, n° 18/20621
Infirmation partielle

[…] Organisme CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA SNCF (CP R) […] des consignes de sécurité incendie et des instructions mentionnées à l'article R4227-37 du code du travail et de l'identité des personnes chargées de la mise en oeuvre des mesures prévues à l'article R4227-38 du même code ;

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  • Faute inexcusable·
  • Mobilité·
  • Train·
  • Risque·
  • Accident du travail·
  • Employeur·
  • Sécurité·
  • Document unique·
  • Contentieux·
  • Prévoyance
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