Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail / Chapitre VII : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation / Section 5 : Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie / Sous-section 2 : Systèmes d'alarme
Article R4227-35 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'alarme sonore générale est donnée par bâtiment si l'établissement comporte plusieurs bâtiments isolés entre eux.
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Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Nantes, Referes, 10 février 2015, n° 2014011753
[…] Seuls les bureaux sont équipé d'un système d'alerte incendie et son signal sonore est trop proche de celui de la pointeuse, les deux sons pouvant être confondus par les salariés. Or, les articles R.4227-35 et R.4227-36 du code du travail prévoient que : RG 2014011753 Page 11 « L'alarme sonore générale est donnée par bâtiment si l'établissement comporte plusieurs bâtiments isolés entre eux » et que le signal sonore de l'alarme incendie doit être « tel qu'il ne permet pas la confusion avec d'autres signalisations utilisées dans l'établissement. ».
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