Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail / Chapitre VII : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation / Section 5 : Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie / Sous-section 2 : Systèmes d'alarme
Article R4227-34 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les établissements dans lesquels peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de cinquante personnes, ainsi que ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en œuvre des matières inflammables mentionnées à l'article R. 4227-22 sont équipés d'un système d'alarme sonore.
Commentaires • 6
Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 15 septembre 2020, n° 19/10396
[…] 2 - Aux termes de ses dernières conclusions en date du 3 février 2020, la société MAAF Assurances demande à la cour au visa notamment des articles 1242 alinéa 2 (anciennement 1384 alinéa 2), et 1240 (anciennement 1382) du code civil , des articles R 4227-34, R 4227-22 et R 232-12 17 du code du travail, des articles L.113-9 et L 113-2 3° et L 121-12 du code des assurances, du rapport d'expertise ; du jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 25 mars 2015, de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 février 2017, de confirmer le jugement rendu le 18 avril 2019 en ce qu'il :
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