Article R4227-33 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R232-12-17 al 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les installations d'extinction font l'objet d'une signalisation durable aux endroits appropriés.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 17 janvier 2017, n° 17/50073

[…] D E P A R I S […] du titre II du livre II de la Partie IV du code du travail et des textes pris pour leur application, à savoir les articles R4227-37, R4227-28, R4227-29, R4227-33, R4227-22.

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  • Mise en conformite·
  • Inspection du travail·
  • Inspecteur du travail·
  • Travailleur·
  • Automobile·
  • Code du travail·
  • Risque·
  • Vérification·
  • Agent chimique·
  • Intégrité

2Cour d'appel de Toulouse, 11 septembre 2015, n° 13/02657
Confirmation

[…] Or il résulte des dispositions combinées des articles R 4227-28, R4227-29, R 4227-33 du code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage des travailleurs, le premier secours contre l'incendie est assuré par des extincteurs en nombre suffisants et maintenus en bon état de fonctionnement…. les dispositifs d'extinction non automatiques sont d'accès et de manipulation faciles.

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  • Faute inexcusable·
  • Employeur·
  • Assurance maladie·
  • Incendie·
  • Risque·
  • Accident du travail·
  • Sécurité sociale·
  • Global·
  • Asperge·
  • Préjudice
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