Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail / Chapitre VII : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation / Section 5 : Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie / Sous-section 1 : Moyens d'extinction
Article R4227-33 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les installations d'extinction font l'objet d'une signalisation durable aux endroits appropriés.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] D E P A R I S […] du titre II du livre II de la Partie IV du code du travail et des textes pris pour leur application, à savoir les articles R4227-37, R4227-28, R4227-29, R4227-33, R4227-22.
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2. Cour d'appel de Toulouse, 11 septembre 2015, n° 13/02657
[…] Or il résulte des dispositions combinées des articles R 4227-28, R4227-29, R 4227-33 du code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage des travailleurs, le premier secours contre l'incendie est assuré par des extincteurs en nombre suffisants et maintenus en bon état de fonctionnement…. les dispositifs d'extinction non automatiques sont d'accès et de manipulation faciles.
Lire la suite…- Faute inexcusable·
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