Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail / Chapitre VII : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation / Section 5 : Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie / Sous-section 1 : Moyens d'extinction
Article R4227-28 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage des travailleurs.
Commentaires • 10
Décisions • 11
[…] — se conformer aux dispositions des articles R 4227-28 et R 4227-29 du code du travail et notamment de faire procéder à la vérification ou à l'échange des extincteurs dans un délai de 8 jours, […]
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[…] Et selon l'article R. 4227-28 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2008-244 du 7 mars 2008, l'employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage des travailleurs.
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3. Tribunal de commerce de La Rochelle, 17 janvier 2014, n° 2013006913
[…] — - qu'il existe cinq (5) extincteurs, normalement installés et contrôlés, en conformité aux règles APSAD relatives à la vérification du matériel de protection contre l'incendie, et qu'en application des dispositions de l'article R 4216-30 du Code du Travail « les bâtiments et locaux sont conçus ou aménagés de manière à respecter les dispositions relatives aux moyens de prévention et de lutte contre l'incendie prévues aux articles R. 4227-28 à R. 4227-41 ».
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