Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail / Chapitre VII : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation / Section 5 : Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie / Sous-section 1 : Moyens d'extinction
Article R4227-28 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage des travailleurs.
Commentaires • 11
Décisions • 11
[…] — se conformer aux dispositions des articles R 4227-28 et R 4227-29 du code du travail et notamment de faire procéder à la vérification ou à l'échange des extincteurs dans un délai de 8 jours, […]
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[…] Et selon l'article R. 4227-28 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2008-244 du 7 mars 2008, l'employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage des travailleurs.
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3. Tribunal de commerce de La Rochelle, 17 janvier 2014, n° 2013006913
[…] — - qu'il existe cinq (5) extincteurs, normalement installés et contrôlés, en conformité aux règles APSAD relatives à la vérification du matériel de protection contre l'incendie, et qu'en application des dispositions de l'article R 4216-30 du Code du Travail « les bâtiments et locaux sont conçus ou aménagés de manière à respecter les dispositions relatives aux moyens de prévention et de lutte contre l'incendie prévues aux articles R. 4227-28 à R. 4227-41 ».
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Toutefois, conformément à l'article R.6352-1 du Code du Travail, lorsque la formation se déroule dans une entreprise ou un établissement déjà doté d'un règlement intérieur, les mesures d'hygiène et de sécurité applicables aux stagiaires sont celles de ce dernier règlement. […] (sur ce point particulier, voir les articles R.4227-28 et suivants du Code du Travail) 7. Accident
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