Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail / Chapitre VII : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation / Section 4 : Emploi et stockage de matières explosives et inflammables
Article R4227-25 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Il est interdit de déposer et de laisser séjourner les substances, préparations ou matières mentionnées aux articles R. 4227-22 et R. 4227-24 dans les escaliers, passages et couloirs, sous les escaliers ainsi qu'à proximité des issues des locaux et bâtiments.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, 23 septembre 2016, n° 15/10195
[…] quelle qu'ait été sa formation et sa fonction dans la mesure où à les supposer dangereux ces fûts métalliques vides appartenant à la société n'auraient pas dû se trouver à proximité du site s'ils contenaient des produits ou des souillures dangereux; comme l'a relevé le premier juge et le soutient le salarié sans être démenti sur ce point par la société, l'article R.4227-25 du code du travail interdisait à la société de «'déposer ou laisser séjourner les substances, préparations ou matières mentionnées aux articles R.4224-22 et R.4227-24 dans les escaliers… passages…. ainsi qu'à proximité des issues des locaux ou bâtiments'»; […]
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