Article R4227-25 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R232-12-15 al 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Il est interdit de déposer et de laisser séjourner les substances, préparations ou matières mentionnées aux articles R. 4227-22 et R. 4227-24 dans les escaliers, passages et couloirs, sous les escaliers ainsi qu'à proximité des issues des locaux et bâtiments.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 23 septembre 2016, n° 15/10195
Confirmation

[…] quelle qu'ait été sa formation et sa fonction dans la mesure où à les supposer dangereux ces fûts métalliques vides appartenant à la société n'auraient pas dû se trouver à proximité du site s'ils contenaient des produits ou des souillures dangereux; comme l'a relevé le premier juge et le soutient le salarié sans être démenti sur ce point par la société, l'article R.4227-25 du code du travail interdisait à la société de «'déposer ou laisser séjourner les substances, préparations ou matières mentionnées aux articles R.4224-22 et R.4227-24 dans les escaliers… passages…. ainsi qu'à proximité des issues des locaux ou bâtiments'»; […]

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