Article R4227-22 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R232-12-14 al 1 et al 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les locaux ou les emplacements dans lesquels sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique susceptible d'engendrer des risques d'explosion ou d'inflammation instantanée, ne contiennent aucune source d'ignition telle que foyer, flamme, appareil pouvant donner lieu à production extérieure d'étincelles ni aucune surface susceptible de provoquer par sa température une auto-inflammation des substances, préparations ou matières précitées.
Ces locaux disposent d'une ventilation permanente appropriée.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
8 textes citent l'article

Commentaires2


Village Justice · 20 juin 2014

[…] L'INRS estime que l'employeur peut interdire l'utilisation de la cigarette électronique en raison de son obligation générale de sécurité à l'égard de ses salariés et des obligations spécifiques en matière d'aération des lieux de travail (articles R.4222-1 et s. du code du travail), d'emploi et de stockage de matières explosives et inflammables (articles R. 4227-22 et s. du code du travail) et de prévention des explosions (articles R. 4227-42 et s. du code du travail) [ [10] s'en tient donc à une lecture stricte de l'article L. 1321-3 du code du travail qui interdit au règlement intérieur de contenir

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 13 septembre 2019, n° 16/01274
Confirmation

[…] Il ajoute que la société n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger en ce qu'elle a laissé ce produit dangereux à la libre disposition du personnel en violation des articles R 4227-22 et suivants du code du travail relatifs à l'emploi et au stockage des matières explosives et inflammables, qu'elle n'a pas informé ses salariés d'une manière compréhensible, sur les risques pour leur santé et leur sécurité, qu'elle n'a pas procédé à des formations sur la sécurité, qu'elle n'a pas mis à leur disposition des équipements de protection individuelle adaptés, que l'accès à la cage aurait du être interdit.

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  • Incendie·
  • Essence·
  • Carton·
  • Faute inexcusable·
  • Sociétés·
  • Entrepôt·
  • Prévention·
  • Sécurité sociale·
  • Risque·
  • Employeur

2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 17 janvier 2017, n° 17/50073

[…] D E P A R I S […] du titre II du livre II de la Partie IV du code du travail et des textes pris pour leur application, à savoir les articles R4227-37, R4227-28, R4227-29, R4227-33, R4227-22.

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  • Mise en conformite·
  • Inspection du travail·
  • Inspecteur du travail·
  • Travailleur·
  • Automobile·
  • Code du travail·
  • Risque·
  • Vérification·
  • Agent chimique·
  • Intégrité
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